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Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Art. 6. - L’article L. 122-3-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1. - Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

« Il doit, notamment, comporter :

« - le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu’il est conclu au titre du 1° de l’article L. 122-1-1 ;

« - la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

« - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;

« - la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l’article L. 231-3-1, de l’emploi occupé ou, lorsqu’il est conclu au titre du 2° de l’article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l’intéressé durant son séjour dans l’entreprise ;

« - l’intitulé de la convention collective applicable ;

« - la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

« - le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

« - le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

« Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. »