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Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Art. 5. - L’article L. 122-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. 122-3. - En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu :

« 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un conflit collectif de travail ;

« 2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l’agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l’objet d’une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l’emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction. »