Article 28
Pénalités
Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités peuvent lui être infligées sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Ces pénalités sont prononcées au profit de l'Etat par le ministre chargé du gaz après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, le concessionnaire entendu.
Elles sont appliquées dans les cas suivants :
1o Au cas d'interruption générale ou partielle non justifiée du transport : pénalité d'un franc par heure d'interruption et par hectomètre de canalisation dans laquelle le transport est interrompu.
Cette valeur correspond à la valeur de base de l'index visé à l'article 24 et évoluera proportionnellement aux variations de cet index ;
2o Au cas de retard non justifié dans la réalisation des travaux de premier établissement ou de mise en conformité du réseau : pénalité de 0,01 % du montant des travaux non exécutés par jour de retard.
Chapitre V
Terme de la concession