Art. 8. - Les titres délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté, à l'issue de la validation de cycles de formation de formateur de stage d'une durée minimum de 240 heures, mis en oeuvre par les établissements de formation bénéficiaires d'un ou de plusieurs agréments pour préparer à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social, sont valables pour la reconnaissance de la compétence aux fonctions de formateur de terrain.