Art. 134. - I. - Le taux des contributions sociales visées aux articles 127 à 133 de la présente loi est fixé à 1,1 p. 100.
II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales.
III. - Il est destiné à l’ allègement à due concurrence des prélèvements actuellement affectés à la sécurité sociale.