Art. 3. - L'article 14 du décret du 2 septembre 1992 précité est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les épreuves d'admission de ce même concours externe consistent, selon la discipline choisie par le candidat au moment de son inscription, en :
« 1. Une épreuve pédagogique correspondant aux fonctions à exercer en présence d'étudiants (durée : vingt minutes ; coefficient : 2) ;
« 2. Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer. A cette occasion, le jury interroge également le candidat sur le dossier qu'il a présenté à l'épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;
« 3. Une épreuve orale facultative de langue vivante portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient : 1).
« Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. »