Art. 4. - L'inspecteur de l'armée de l'air dispose de deux inspecteurs délégués :
- l'inspecteur technique de l'armée de l'air, officier général des corps d'officiers de l'armée de l'air ;
- l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air, officier général du corps des commissaires de l'air.
Les inspecteurs délégués conduisent des missions d'inspection dans le cadre du mandat confié à l'inspecteur de l'armée de l'air par le chef d'état-major de l'armée de l'air.
Ils peuvent agir plus particulièrement dans les domaines de compétence de leur corps d'appartenance.
En outre, ils exercent des activités spécifiques :
- l'inspecteur technique de l'armée de l'air inspecte la sécurité nucléaire au sein de l'armée de l'air ;
- l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air préside les jurys d'examens relatifs au recrutement des commissaires de l'air ainsi que ceux de l'école du commissariat de l'air. Il est président ou vice-président du jury du concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires des trois armées dans des conditions fixées par arrêté ;
- l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air est membre de la commission définie à l'article 21 du décret du 19 août 1976 susvisé.
L'inspecteur de l'armée de l'air peut également disposer, en tant que de besoin, du concours de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 janvier 1981 susvisé.
L'inspecteur de l'armée de l'air et les inspecteurs délégués n'ont pas d'attributions de commandement sur les formations de l'armée de l'air.