Article (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Art. 13. - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres du conseil.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.