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Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))

Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))

4. Après le 5, il est inséré un 6 ainsi rédigé:
«6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.» II. - A l'article 210 A du code général des impôts, il est inséré un 5 ainsi rédigé:
«5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
«Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.» III. - Au premier alinéa du I de l'article 239sexies du code général des impôts, après les mots «loyers versés», sont insérés les mots «pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et». IV. - L'article 239sexies C du code général des impôts est ainsi modifié:
1. A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots: «par le bailleur», sont insérés les mots: «, regardée comme le prix de revient des constructions,».