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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 111. - I. - 1. Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : « et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes compris. »

2. Le 2° du I du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération du travail s’entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes. »

II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.