Art. 111. - I. - 1. Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : « et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes compris. »
2. Le 2° du I du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du travail s’entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes. »
II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.