Art. 86. - I. - L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « qui ont pour objet exclusif l’acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l’exercice de leur emploi ou l’accès à un autre emploi » sont remplacés par les mots : « visées au livre IX du code du travail ».
2. Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Ce plafond est majoré de la part du crédit d’impôt qui provient de l’augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs. »
3. Le II est ainsi rédigé :
« III. - Pour la liquidation du crédit d ’impôt, les dépenses de formation professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 :
« a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d’études professionnelles, un certificat d’aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l’enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
« b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ;
« c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.
« Une même dépense ne peut faire l’objet que d’une seule majoration. »
4. Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l’entreprise irrévocable jusqu’au terme de cette période. L’option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l’année de création de l’entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I. »
II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 199 ter C du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d’impôt obtenu à raison des actions de formation qui n’ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d’impôt a été imputé ou restitué à l’entreprise. »
III. - Dans l’article 220 C du code général des impôts, après les mots : « est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou reversé ».
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour le calcul du crédit d ’impôt afférent aux années 1991 et suivantes.