Art. 29. - I. - Les dispositions du 3° de l’article 39 AA du code général des impôts cessent d’être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.
II. - 1. Les dispositions du 1 de l’article 39 quinquies A du code général des impôts cessent d’être applicables pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l’exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.
2. Au a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : «, autres que les immeubles ; » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
«Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; »
III. - Les dispositions du a du 2 de l’article 39 quinquies A. du code général des impôts et du 1 de l’article 39 quinquies C du même code cessent de s’appliquer aux acquisitions d’actions et souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.
IV. - L’article 265 quater du code des douanes est abrogé.
V. - Les dispositions du III de l’article 403 du code général des impôts sont abrogées.