Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1998.