Art. 7. - Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents, pour quelque raison que ce soit, lors de la remise, il sera procédé à un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'électeur dans les mêmes délais.