Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels prévue à l'article 5 (3o) du décret du 19 mai 1998 susvisé de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.