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Article (Décret no 98-932 du 15 octobre 1998 modifiant les dispositions transitoires du décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier des agents d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance ou de surveillance des affaires maritimes)

Article (Décret no 98-932 du 15 octobre 1998 modifiant les dispositions transitoires du décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier des agents d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance ou de surveillance des affaires maritimes)

Art. 3. - Aux deux derniers alinéas de l'article 10 du décret du 4 décembre 1996 susvisé est substitué l'alinéa suivant :

« Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. »