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Article (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)

Article (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée. Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération à ce titre. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour, dans des conditions fixées par le décret no 66-610 du 10 août 1966 et par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.