Article (Décret du 9 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Vacqueyras>>)
a) Vins rouges:
Cépages principaux: Grenache N, Syrah N, Mourvèdre N.
Le cépage Grenache N doit représenter au moins 50 p. 100 de l'encépagement. Jusqu'à la récolte 1999, les cépages Syrah N, Mourvèdre N et Cinsaut N doivent représenter au moins 25 p. 100 de l'encépagement.
A partir de la récolte 2000, les cépages Syrah N et Mourvèdre N devront représenter ensemble au moins 20 p. 100 de l'encépagement.
Cépages secondaires: tous les cépages rouges prévus pour l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Rhône» sont autorisés à l'exclusion du Carignan. Ensemble ou séparément, les cépages secondaires ne doivent pas représenter plus de 10 p. 100 de l'encépagement.
b) Vins rosés:
Cépages principaux: Grenache N, Mourvèdre N, Cinsaut N. Toutefois, le Grenache N ne doit pas représenter plus de 60 p. 100 de l'encépagement.
Les cépages Mourvèdre N, Cinsaut N, ensemble ou séparément, doivent représenter au moins 15 p. 100 de l'encépagement.
Cépages secondaires: tous les cépages prévus pour l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Rhône» sont autorisés à l'exclusion du Carignan.
Ensemble ou séparément, les cépages secondaires sont limités à 10 p. 100 maximum de l'encépagement.
c) Vins blancs:
Cépages principaux: Grenache B, Clairette B, Bourboulenc C.
Cépages secondaires: Marsanne B, Roussanne B, Viognier B.
Ensemble ou séparément, les cépages secondaires ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de l'encépagement.
Par le terme «encépagement», il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.