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Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Art. 7. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la brucellose caprine et ovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre des prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes 1o et 2o de l'article 6 ci-dessus qui leur ont été adressés pour analyses.