Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)
Art. 5. - L'Etat participe financièrement, dans des conditions analogues à celles fixées à l'article 4 ci-dessus, aux opérations techniques que nécessite l'assainissement des cheptels encore infectés après levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et ce jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel telle que prévue par l'arrêté du 20 août 1987 précité.