Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
4o Animal marqué du «T» ou du «O» et éliminé hors des délais fixés par les arrêtés des 16 mars 1990 et 20 mars 1990 précités;
5o Animal vendu selon le mode dit «sans garantie» ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires;
6o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5o et 6o du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 16 du décret du 19 mars 1963 modifié et à l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 modifié précités.