Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Art. 14. - Les indemnités prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants:
1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause;
2o Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 précités;
3o Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 précités;