Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Art. 7. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent, régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la forêt, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes 1o, 2o et 3o de l'article 6 ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses.