L’article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d ’Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d’établissements. »