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Article (LOI n° 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges (1))

Article (LOI n° 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges (1))

Art. 2. - Le quatrième alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées :

« 1° Soit directement au département ;

« 2° Soit à la commune propriétaire ou au groupement compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétence, ou à la commune d’implantation ou au groupement compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou ce groupement reverse au département les contributions perçues des communes.

« Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou le groupement visés au 2° ci-dessus. A défaut d’accord, les contributions seront versées directement au département.

« En aucun cas, la commune ou le groupement chargé du reversement ne peut être tenu de faire l’avance au département des contributions des autres communes.

« Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. »