Art. 2. - Le quatrième alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées :
« 1° Soit directement au département ;
« 2° Soit à la commune propriétaire ou au groupement compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétence, ou à la commune d’implantation ou au groupement compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou ce groupement reverse au département les contributions perçues des communes.
« Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou le groupement visés au 2° ci-dessus. A défaut d’accord, les contributions seront versées directement au département.
« En aucun cas, la commune ou le groupement chargé du reversement ne peut être tenu de faire l’avance au département des contributions des autres communes.
« Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. »