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Article (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge)

Article (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge)

Art. 2. - L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux des établissements scolaires mentionnés à l'article 1er, telle qu'elle est prévue à l'article R. 123-16 précité, est:

- le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes compétent, pour les écoles et établissements suivants:
- les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires;
- les établissements scolaires à statut municipal;

- les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsqu'il a été fait appel par la commune de la responsabilité de leur construction et de leur fonctionnement en application des alinéas VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée;

- le président du conseil général pour les établissements suivants:
- les collèges;

- les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsque ces établissements sont à statut départemental;

- le président du conseil régional pour les établissements suivants:
- les lycées;
- les établissements d'éducation spéciale;
- les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L. 815-1 du code rural.