Article (Décret  no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative    et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite    des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
 Art. 36. - Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font     l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
      L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions     budgétaires modificatives dans les conditions prévues à l'article 15 après     avis du conseil de gestion.