Article (Décret  no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative    et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite    des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
 Art. 31. - Le chef d'établissement, après consultation du conseil de     gestion, fixe les tarifs d'hébergement.
      Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième     alinéa de l'article 29 ci-dessus, le coût direct des prestations et une     participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté     du ministre chargé de l'éducation nationale.
      Ils comprennent également une redevance au titre de la cotisation de     l'établissement au fonds commun des services d'hébergement.