Article (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
Art. 2. - Ces établissements exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et continue. Ils peuvent fournir des prestations accessoires et effectuer des ventes ou livraisons de biens qui s'y rapportent.