Article (Décret  no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative    et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite    des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
 Art. 2. - Ces établissements exercent leur activité dans le domaine de la     formation initiale et continue. Ils peuvent fournir des prestations     accessoires et effectuer des ventes ou livraisons de biens qui s'y     rapportent.