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Article (Arrêté du 2 juillet 1990 relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense)

Article (Arrêté du 2 juillet 1990 relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense)

Art. 9. - 1. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois,
un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisants pour être admissible peut, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves, être relevé de cette élimination.
2. La liste d'admissibilité, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
3. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.