Art. 6. - Le bureau de vote central institué en application de l'article 4 (1o) ci-dessus procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et dans les sections de vote et procède, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote.
Les bureaux de vote centraux institués en application de l'article 4 (2o) ci-dessus recueillent les votes à l'urne lorsque ceux-ci ne sont pas recueillis par des sections de vote. Ils procèdent au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés à l'urne et par correspondance et procèdent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Ils rédigent le procès-verbal des opérations de vote.
Les sections de vote recueillent les votes à l'urne, recensent les suffrages exprimés et les transmettent, sans les dépouiller, au bureau de vote auquel elles sont rattachées.
Les bureaux de vote ou sections de vote se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement des listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé.