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Article (Arrêté du 15 avril 1998 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

Article (Arrêté du 15 avril 1998 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

IX. - Résultats de la visite technique

L'expert désigné par le préfet dresse, à l'issue de chaque visite, un procès-verbal pour chaque véhicule constituant un petit train routier, où sont rapportés les constatations faites et les essais effectués.

Si l'état du véhicule laisse à désirer ou s'il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables (non-respect des décélérations ou taux de freinage et anomalie importante sur les points évoqués plus haut), le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions constatées. L'expert notifie celles-ci et prescrit une nouvelle visite dans un délai maximum d'un mois.

La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite. Si, au cours de la nouvelle visite, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées, l'expert en informe le préfet qui pourra surseoir à l'autorisation établie conformément à l'article 5. Il en est de même lorsque le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la nouvelle visite prescrite ou lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule.

Le préfet peut se faire communiquer chaque année copie des procès-verbaux de visite technique.

Ces dispositions n'exonèrent pas le propriétaire de petit train routier de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien, conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application. »