Art. 10. - Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E4), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, le 5 juin 1998 au plus tard (le cachet du service réceptionnaire faisant foi).
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date fixée par l'alinéa précédent.
Ce dossier pourra également être déposé à la même adresse au plus tard le 5 juin 1998, avant 12 heures.