Art. 8. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :
1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature :
- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 6 ci-dessus ;
- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse ;
2. Aux autres membres du jury :
- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 6 ci-dessus.