Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté du 13 juin 1997 susvisé, un article 1er-1 et un article 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Les bons de commande dont le montant n'excède pas 300 000 F émis dans le cadre de marchés à bon de commande passés au nom de l'Etat, imputés sur les crédits ouverts au budget des services du ministère de l'emploi et de la solidarité (section Emploi), sont signés par les personnes désignées à l'article 1er du présent arrêté et, dans la limite de leurs attributions respectives, par les personnes responsables désignées ci-après :
« A la direction de l'administration générale et de la modernisation des services :
« - le sous-directeur des ressources humaines ;
« - le sous-directeur de la communication ;
« - le chef du bureau des moyens et du droit de la communication ;
« - le chef de la division informatique et bureautique ;
« - le chef du bureau de la logistique ;
« A la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle :
« - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
« - le délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle ;
« - le chef du service du financement, des affaires générales et de l'action territoriale ;
« A la direction des relations du travail :
« - le directeur des relations du travail ;
« - le chef de service ;
« A la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques :
« - le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
« - le chef de service.
« Art. 1er-2. - Les bons de commande dont le montant n'excède pas 300 000 F émis dans le cadre de marchés à bon de commande ayant pour objet la fourniture de prestations d'agence de voyages passés au nom de l'Etat, imputés sur les crédits ouverts au budget des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont signés par les personnes auxquelles la ministre a délégué sa signature pour tous actes relevant de leurs attributions et figurant sur une liste annexée aux marchés mentionnés ci-dessus. »