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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 10 (Disposition transitoire no 90) (Matières dangereuses 1990, no 2))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 10 (Disposition transitoire no 90) (Matières dangereuses 1990, no 2))

DISPOSITION TRANSITOIRE No 90


A compter du 1er janvier 1990 et jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles mesures qui remplaceront les dispositions actuelles de la classe 7 du présent règlement, un transport national de matières et objets de cette classe peut être effectué selon les nouvelles prescriptions de la classe 7 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) (document ECE.TRANS/80) s'il s'agit d'un transport par route ou selon les nouvelles prescriptions de la classe 7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.) (édition du R.I.D. du 1er janvier 1990) s'il s'agit d'un transport par chemin de fer.
Les agréments délivrés par l'autorité compétente pour tous les modèles de colis seront établis conformément aux réglementations A.D.R.-R.I.D.
précitées.
Pour tout transport effectué aux conditions du premier alinéa, les dispositions suivantes seront par ailleurs appliquées:
a) Le document de transport devra être conforme à l'un des modèles présentés dans la classe 7 du présent règlement (Annexe 1, tableaux 4 et 4bis). Les sigles A.D.R. ou R.I.D. n'auront pas lieu de figurer à la suite de la désignation de la matière. La mention suivante devra être ajoutée:
«Transport effectué selon les prescriptions de la disposition transitoire (D.T.) no 90 du 14 mars 1990»;
b) Les mesures concernant l'avis préalable à la direction de la sécurité civile devront être appliquées pour les envois répondant aux fiches suivantes:
- fiches 10 et 11, si l'envoi dépasse la plus faible des valeurs suivantes: 1000 TBq (20 KCi), 3000 A1 ou 3000 A2 suivant le cas;
- fiche 12.
c) La formation des conducteurs de véhicules routiers (spécialisation no 5) restera exigée sauf pour les envois suivants:
1. Envois répondant aux fiches 1, 2, 3 ou 4;
2. Minerais de la fiche 5 (1a);
3. Appareils de gammagraphie des fiches 9 et 10, transportés par leur utilisateur ou en sa présence;
4. Colis de la fiche 9 dans les limites suivantes:
- nombre de colis inférieur ou égal à 12;
- somme des indices de transport de ces colis inférieure à 15;
- somme des poids bruts de ces colis inférieure à 100 kg.