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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (Création de la classe 9) (Matières dangereuses 1990, no 3))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (Création de la classe 9) (Matières dangereuses 1990, no 3))

1. Enumération des matières


1.1. 2e catégorie:

90200. - Amiante bleu [2212] (crocidolite), amiante brun [2212] (amosite ou mysorite).
Nota. - L'amiante immergé ou fixé dans un matériau liant, naturel ou artificiel (tel que ciment, plastique, asphalte, résines ou minerais) et les articles manufacturés contenant de l'amiante ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.
90201. - Diphényles polychlorés (PCB) [2315] et terphényles polychlorés (PCT).
Nota. - Les mélanges d'une teneur en PCB ou PCT ne dépassant pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.

1.2. 3e catégorie:

90300. - Amiante blanc [2590] (chrysotile, actinolite, anthophylite,
trémolite).
Nota. - 1. Le talc contenant de la trémolite ou de l'actinolite est une matière du groupe 90300;
2. L'amiante immergé ou fixé dans un matériau liant, naturel ou artificiel (tel que ciment, plastique, asphalte, résines ou minerais) et les articles manufacturés contenant de l'amiante ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.

1.3. 4e catégorie:

90400. - Matières transportées à une température supérieure à 80oC (ne présentant pas d'autre danger que celui lié à leur température et non réglementées par ailleurs dans le règlement pour le transport des matières dangereuses [R.T.M.D.]): métaux en fusion...