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Article (Décret no 98-828 du 14 septembre 1998 relatif à la circulation des cycles et modifiant le code de la route)

Article (Décret no 98-828 du 14 septembre 1998 relatif à la circulation des cycles et modifiant le code de la route)

Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 43 du code de la route est complété ainsi :

« , sous réserve des dispositions de l'article R. 190. »

II. - L'article R. 190 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 190. - Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.

« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.

« Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

« Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. »