Art. 5. - Des autorisations spéciales d'absence sont délivrées dans les conditions définies par l'article 15 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les membres désignés par les organisations syndicales peuvent également bénéficier d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour la préparer et en établir, s'il y a lieu, un compte rendu.