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Article (LOI no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (1))

Article (LOI no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (1))

Article 23

I. - Le sixième alinéa de l'article 35 bis de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dès cet instant, le représentant de l'Etat dans le département tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci. »

II. - Après les mots : « et de l'intéressé, », la fin du huitième alinéa du même article est ainsi rédigée : « en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes : ».

III. - Dans la deuxième phrase du treizième alinéa du même article, les mots : « soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

La dernière phrase de cet alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. »

IV. - Le quinzième alinéa du même article est supprimé.

V. - Au début du dernier alinéa du même article, les mots : « Pendant cette même période » sont remplacés par les mots : « Dès le début du maintien ».

VI. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle. »

VII. - Il est ajouté, après le dernier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des huitième à dernier alinéas du présent article. »