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Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Art. 2. - Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Sauf décision expresse du président de la commission, les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils n'ont voix délibérative qu'en cette dernière hypothèse.

La composition de la commission est la suivante :

1o Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;

2o Neuf représentants de l'administration :

a) Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

b) Le sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale à la direction de la sécurité sociale ;

c) Le chef du bureau de la direction de la sécurité sociale chargé de la liste d'aptitude ;

d) Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

e) Trois directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;

3o Dix représentants des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS) ;

b) Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) ;

c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant (CNAMTS) ;

d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant (CNAVTS) ;

e) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant (CNAF) ;

f) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant (ACOSS) ;

g) Le directeur de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse, invalidité, décès des travailleurs non salariés de l'industrie et du commerce, ou son représentant (ORGANIC) ;

h) Le directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ou son représentant (CANCAVA) ;

i) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant (CANAM) ;

j) Le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant (CANSSM) ;

4o Dix représentants des agents de direction :

a) Un représentant des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, désigné par l'association des anciens élèves et élèves du CNESSS ;

b) Cinq représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

c) Un représentant des agents de direction des caisses de base de l'ORGANIC, élu ;

d) Un représentant des agents de direction des caisses de base de la CANCAVA, élu ;

e) Un représentant des agents de direction des caisses de base de la CANAM, élu ;

f) Un représentant des agents de direction des unions régionales UR et des sociétés de secours minières (SSM), élu.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de l'élection des représentants des agents de direction visés au 4o (c, d, e et f) du présent article.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de quatre ans. La durée de leur mandat peut, à titre exceptionnel, être prorogée pour une durée n'excédant pas six mois.

Les représentants des agents de direction et leurs suppléants, visés au 4o, ainsi que les représentants et les suppléants des directeurs des organismes de sécurité sociale visés au 3o, exercent une fonction effective de direction au sein d'un organisme de sécurité sociale des régimes visés à l'article 1er ci-dessus.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui assiste aux séances de la commission avec voix consultative.

Chapitre II

Les classes d'emplois de la liste d'aptitude