Art. 8. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.
« Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil général ou de son représentant.
« Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.
« A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes visées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.
« Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article.
« A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d'exercer ce droit. »
Au dernier alinéa de l'article 9 précité, les mots : « selon les prescriptions de l'article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots : « selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».