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Article (Décret no 98-818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret no 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat)

Article (Décret no 98-818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret no 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat)

Art. 8. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.

« Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil général ou de son représentant.

« Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.

« A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes visées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.

« Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article.

« A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d'exercer ce droit. »

Au dernier alinéa de l'article 9 précité, les mots : « selon les prescriptions de l'article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots : « selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».