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Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


A N N E X E I

IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN

Déclaration du détenteur auprès de l'établissement

départemental/interdépartemental de l'élevage

Je, soussigné M. , détenteur, déclare avoir pris connaissance de l'obligation qui m'est faite d'accomplir les opérations d'identification des bovins, détenus sur mon exploitation no , telles que prévues par la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

Ces obligations portent plus particulièrement sur les points suivants :

Commande des marques auriculaires agréées numérotées

pour les détenteurs naisseurs

1. Commander, chaque année, auprès du maître d'oeuvre de l'identification désigné (1), selon les modalités techniques fixées, et dans la mesure où je peux justifier de l'utilisation des marques auriculaires agréées qui m'ont été précédemment attribuées, les marques auriculaires agréées qui me sont nécessaires pour réaliser l'identification des bovins de mon cheptel au cours de la prochaine campagne d'identification et uniquement à cette fin.

Gestion des marques auriculaires agréées numérotées

et des documents d'identification

2. Conserver en un seul lieu les marques auriculaires agréées qui m'ont été confiées par le maître d'oeuvre de l'identification désigné (1).

3. Notifier au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1), dans les sept jours qui suivent la connaissance de l'événement, toute perte de documents d'identification selon les modalités définies par ce dernier.

4. Ne déboucler sous aucun prétexte quelque animal que ce soit.

Apposition des marques auriculaires agréées numérotées

pour les bovins à la naissance

5. Apposer à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, à chaque oreille de l'animal, une marque auriculaire agréée fournie par le maître d'oeuvre de l'identification désigné (1) comportant un numéro national d'identification.

6. N'apposer les marques auriculaires agréées que pour l'identification des bovins nés dans ma propre exploitation.

Rédaction des documents et transmission des informations

7. Remplir à chaque événement (naissances, entrées, sorties des animaux) le document de notification et transmettre l'exemplaire prévu à cet effet, au plus vite et au plus tard dans les sept jours suivant l'événement le plus ancien inscrit sur ce document, au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1), selon les modalités techniques définies par ce dernier.

8. Joindre à mon registre des bovins l'exemplaire du document de notification prévu à cet effet jusqu'à la réception d'une mise à jour de ce registre, fournie par le maître d'oeuvre de l'identification désigné (1), intégrant ces informations.

9. Déclarer toute anomalie constatée sur tout document au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1).

Registre des bovins

10. Vérifier que le registre des bovins contient l'ensemble des informations d'identification, tenues à jour, concernant mon exploitation.

11. Conserver chaque édition du registre des bovins pendant trois ans au minimum, en plus de l'année en cours.

Pertes de marques auriculaires agréées numérotées

12. Déclarer sans délai toute perte de marques auriculaires agréées au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1).

13. En cas de perte d'une seule marque auriculaire agréée, commander au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1) une marque auriculaire agréée, permettant d'avoir toujours le même numéro national sur ce bovin, et procéder à sa pose.

14. En cas de perte de deux marques auriculaires agréées, isoler l'animal et faire appel au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1), pour la vérification de l'identification de l'animal et le remplacement éventuel de ses marques auriculaires agréées à l'identique.

En cas d'impossibilité de reconnaissance de l'identification de l'animal, ce dernier sera détruit sans compensation financière, conformément à la réglementation communautaire en vigueur.

Circulation des animaux

15. Ne laisser entrer dans mon exploitation un bovin, ou en sortir, que correctement identifié (deux marques auriculaires agréées numérotées, passeport correctement renseigné et correspondant aux caractéristiques de l'animal).

16. En cas de perte d'une marque auriculaire agréée lors d'un mouvement, commander, sans délai, au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1) une marque auriculaire agréée, permettant d'avoir toujours le même numéro national sur ce bovin, et procéder à sa pose.

Restitution du matériel d'identification

17. Restituer au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1), en cas de cessation d'activité, ou à sa demande la totalité du matériel d'identification dont je dispose.

Dispositions générales

18. Sur demande d'un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou le maître d'oeuvre désigné (1), ou de tout agent mandaté des services vétérinaires ou de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, communiquer toute information utile et présenter tous mes animaux, toutes les marques auriculaires agréées en stock ainsi que tous les documents d'identification dont je dispose.

19. Faciliter l'accès à mes animaux en assurant notamment leur contention.

20. Payer au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1) les sommes dont je suis redevable pour les opérations d'identification qui m'ont été notifiées.

En cas de non-paiement, le maître d'oeuvre de l'identification désigné (1) peut me refuser la délivrance des passeports.

21. En cas de non-respect de mes obligations, je dois avoir recours à un agent mandaté du maître d'oeuvre désigné (1), à mes frais, pour la réalisation de l'identification des animaux de mon exploitation.

22. Je suis informé que le non-respect de mes obligations peut se traduire par la perte des primes, voire l'obligation de paiement de pénalités financières complémentaires.

Date et signature.

Vu le détenteur.

Vu l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

Après réception par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la déclaration signée, un exemplaire est remis au détenteur.

A N N E X E I I

IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN

Composition de la commission départementale

d'identification

Représentants de l'administration

Président : le préfet, ou son représentant.

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant.

Le directeur des services vétérinaires, ou son représentant.

Le directeur départemental des impôts, ou son représentant.

Représentants des organisations professionnelles départementales

Le président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou son représentant.

Le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou son représentant.

Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant.

Le président, ou son représentant, de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990.

Le président de l'organisme à vocation sanitaire agréé, ou son représentant.

Le président du groupement technique vétérinaire, ou son représentant.

Le président de l'organisme de contrôle de croissance bovin, ou son représentant.

Le président de l'organisme de contrôle laitier bovin, ou son représentant.

Un représentant des abattoirs publics.

Un représentant des abattoirs privés.

Un représentant des centres d'insémination artificielle ;

Un représentant des commerçants en bestiaux.

Un représentant des établissements d'équarrissage.

Un représentant des groupements de producteurs.

Un représentant des associations d'éleveurs agréées.

Un représentant des vétérinaires praticiens.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

La commission départementale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative.

A N N E X E I I I

IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN

Engagement de l'agent identificateur auprès de l'établissement départemental/interdépartemental de l'élevage ou du maître d'oeuvre de l'identification désigné (1)

Entre M. , agent identificateur, et , établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou maître d'oeuvre de l'identification désigné (1) dans le département de .

Je soussigné, M. , déclare avoir pris connaissance des documents explicatifs, délivrés par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou le maître d'oeuvre de l'identification désigné (1), relatifs aux opérations d'identification des bovins et de l'obligation qui m'est faite d'accomplir ces opérations d'identification telles que prévues par le cahier des charges national d'identification, réalisé en conformité avec la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

Ces obligations portent plus particulièrement sur les points suivants :

Actes d'identification

1. N'apposer que les marques auriculaires agréées numérotées qui me sont fournies par le maître d'oeuvre de l'identification désigné (1), dans les conditions fixées par ce dernier.

2. Vérifier, avant d'attribuer un numéro national et d'apposer les marques auriculaires agréées numérotées sur un animal, que celui-ci n'a jamais reçu de numéro national au cours de sa vie, sur la base des déclarations du détenteur, de l'examen de l'animal et des documents présents dans l'exploitation.

Gestion du matériel d'identification

3. Conserver en un seul lieu les marques auriculaires agréées qui m'ont été confiées par le maître d'oeuvre de l'identification désigné (1).

4. Notifier sans délai au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1) toute perte de marques auriculaires agréées ou de matériels d'identification selon les modalités définies par ce dernier.

Actes de rebouclage

5. Ne remplacer à l'identique une marque auriculaire agréée perdue qu'après m'être assuré de l'identité du bovin sur la base du registre des bovins, du passeport de l'animal et de la marque auriculaire agréée restante.

6. Remplacer à l'identique les deux marques auriculaires agréées perdues par un animal qu'après m'être assuré, suite à l'examen de l'ensemble des animaux, du registre des bovins et des passeports, qu'il n'y a qu'un seul bovin concerné sur l'exploitation ou, dans le cas contraire, que les caractéristiques (sexe, race, âge) de chaque bovin concerné permettent de les différencier distinctement.

Dans le cas où les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées ne peuvent être établies, je m'engage à en informer le directeur des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ainsi que le directeur du maître d'oeuvre de l'identification désigné (1).

Transmission des informations

7. Déclarer toute anomalie constatée ou toute difficulté rencontrée dans l'exercice de mes missions au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1).

Restitution du matériel d'identification

8. Restituer au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1), en cas de cessation d'activité, ou à sa demande, la totalité des marques auriculaires agréées et du matériel d'identification dont je dispose.

9. Restituer au maître d'oeuvre de l'identification désigné (1) la totalité des marques auriculaires agréées et du matériel d'identification que m'a transmis un détenteur en cessation d'activité ou après une demande du maître d'oeuvre de l'identification désigné (1).

Dispositions générales

10. Je suis informé qu'en cas de non-respect de mes obligations mon habilitation peut être suspendue temporairement ou retirée définitivement par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, sans préjudice des actions encourues au titre du décret no 98-764 du 28 août 1998 et de l'article 444-4 du code pénal, lors de toute constatation de non-respect des termes de mon engagement.

Date et signature.

Vu l'agent identificateur.

Vu l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage (ou le maître d'oeuvre de l'identification désigné) (1).

Après réception par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la déclaration signée, un exemplaire est remis à l'agent identificateur.

(1) A préciser par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.