Art. 38. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :
- s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;
- s'assurer que le passeport est rempli correctement ;
- s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;
- inscrire sur le document de notification les informations suivantes :
- le numéro national d'identification ;
- le numéro de travail ;
- la date de sortie ;
- la cause de sortie ;
- le nom et l'adresse de l'acheteur ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné à être abattu, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir. Lors de la mort d'un animal dans l'exploitation, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement d'équarrissage ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;
- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.