Article (Arrêté du 21 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2))
Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2) ne doit pas dépasser :
1,1 térabecquerel (30 curies) pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium;
80 térabecquerels (2 kilocuries) pour le tritium (ces limites annuelles étant réduites à la moitié de leur valeur jusqu'à la divergence de la seconde tranche).
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.