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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 15. - Sont considérées comme mutagènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R46, les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 1 affectée de la phrase R46 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations mutagénes et affectées au moins du symbole X n et de la phrase R46 les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 2 affectée de la phrase R46 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.