Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 11. - Sont considérées comme très corrosives et affectées au moins du symbole C et de la phrase R35 les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive et affectée de la phrase R35 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances corrosives et affectées de la phrase R35 sont considérées comme très corrosives lorsque :
P C,R35
L C,R35
S [
P C, R.35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase 35;
L C, R35 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase 35, exprimée en pourcentage en poids, et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.