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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 11. - Sont considérées comme très corrosives et affectées au moins du symbole C et de la phrase R35 les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive et affectée de la phrase R35 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

Les préparations contenant plusieurs substances corrosives et affectées de la phrase R35 sont considérées comme très corrosives lorsque :




P C,R35

L C,R35


S [

P C, R.35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase 35;
L C, R35 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase 35, exprimée en pourcentage en poids, et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.