Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
P T+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation;
P T : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation;
P Xn : pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue dans la préparation;
L Xn : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R42 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R42 et présentant des propriétés sensibilisantes par inhalation à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau V de l'annexe I du présent arrêté.
Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans les tableaux II et III de l'annexe I du présent arrêté pour, respectivement, les effets irréversibles non létaux après une seule exposition et pour les effets à long terme.