Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les taux des indemnités de charges administratives et d'intérim allouées à certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt)
Art. 1er. - Les articles 1er et 4 de l'arrêté du 14 juin 1976 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 (paragraphe a) du décret du 14 juin 1976 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:
16859 F
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«Directeur de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et ......................................................
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«Directeur du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes....
«Art. 4. - Les taux maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 14 juin 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
«1o Lycées agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
«Etablissements de 1re catégorie:
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur ou d'une directrice: 8279 F;
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe: 4134 F.
«Etablissements de 2e catégorie:
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur ou d'une directrice: 11299 F;
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe: 5648 F.
«Etablissements de 3e et 4e catégories:
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur ou d'une directrice: 14310 F;
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe: 7159 F.
«2o Lycées d'enseignement professionnel agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
«Fonctionnaire assurant l'intérim du directeur: 4254 F.»