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Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les taux des indemnités de charges administratives et d'intérim allouées à certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt)

Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les taux des indemnités de charges administratives et d'intérim allouées à certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt)

Art. 1er. - Les articles 1er et 4 de l'arrêté du 14 juin 1976 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 (paragraphe a) du décret du 14 juin 1976 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:

16859 F

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«Directeur de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et ......................................................

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«Directeur du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes....
«Art. 4. - Les taux maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 14 juin 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
«1o Lycées agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
«Etablissements de 1re catégorie:
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur ou d'une directrice: 8279 F;
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe: 4134 F.
«Etablissements de 2e catégorie:
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur ou d'une directrice: 11299 F;
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe: 5648 F.
«Etablissements de 3e et 4e catégories:
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur ou d'une directrice: 14310 F;
«Fonctionnaire assurant l'intérim d'un directeur adjoint ou d'une directrice adjointe: 7159 F.
«2o Lycées d'enseignement professionnel agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
«Fonctionnaire assurant l'intérim du directeur: 4254 F.»