Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article 1er en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.